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Ordonnance N Du 19 Septembre 2000 Portant Adaptation De La Valeur En Uros De Certains Montants Exprimés En Francs Dans Les Textes Législatifs

Ordonnance n du 19 Septembre 2000 Portant adaptation de la valeur en uros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs 1 CHAPITRE 1 er : Dispositions générales Article 1

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Ordonnance n du 19 Septembre 2000 Portant adaptation de la valeur en uros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs 1 CHAPITRE 1 er : Dispositions générales Article 1 er I. - Conformément à l'article 14 du règlement du 3 mai 1998 susvisé, les montants exprimés en francs figurant dans les textes législatifs autres que ceux mentionnés au II sont remplacés, le 1 er janvier 2002, par des montants en euros, par application du taux officiel et des règles d'arrondissement communautaires. II. - Les montants exprimés en francs figurant dans les dispositions législatives spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont remplacés, le 1 er janvier 2002, par des montants en euros, au taux de 1 euro pour 6,55957 F; les sommes obtenues sont arrondies au centième supérieur ou inférieur le plus proche, une fraction d'euro exactement égale à 0,005 étant comptée pour 0,01. Article 2 Afin de faciliter l'application de la législation, les dispositions des chapitres II à VI ont pour objet d'adapter certains montants en euros résultant des règles de conversion mentionnées à l'article 1er. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux amendes et sanctions pécuniaires Article 3 Dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs sont remplacés par des montants exprimés en euros conformément au tableau figurant en annexe I. Les montants en francs d'amendes et de sanctions pécuniaires qui ne figurent pas dans ce tableau sont convertis aux montants en euros correspondant aux montants en francs mentionnés dans ce tableau et immédiatement inférieurs. CHAPITRE III : Adaptation de dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale et administrative Section 1 : Modifications apportées à certains codes Article 4 Les montants exprimés en francs dans les codes mentionnés à l'annexe II et qui figurent dans la deuxième colonne des tableaux de cette annexe sont remplacés par les montants en euros qui figurent dans la troisième colonne de ces tableaux. Section 2 : Modifications apportées à certaines dispositions non codifiées 2 Article 5 Agriculture I. - A l'article 28 de la loi de finances pour 1968, les montants de 500 F, 300 F, 12 F et 15 F sont remplacés respectivement par les montants de 75, 45, 1,75 et 2,25. Associations Il. - A l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 16. Commerce et industrie III. - A l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940, le montant de F est remplacé par le montant de 750. IV. - A l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970, les montants de 5 millions de francs et 1.000F sont remplacés respectivement par les montants de et 150. A l'article 9-1 de la même loi, le montant de 1,5 million de francs est remplacé par le montant de V. - A l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, le montant de F est remplacé par le montant de 600. VI. - A l'article 6 de la loi du 8 juillet 1983, le montant de F est remplacé par le montant de VII. - A l'article 1 er de la loi du 9 juillet 1984, le montant de F est remplacé par le montant de VIII. - Au premier tiret du I et au deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par le montant de 150 millions. IX. - A l'article 13 de la loi du 6 août 1986, le montant de F est remplacé par le montant de A l'article 20 de la même loi, les montants de 1 milliard de francs et 2,5 milliards de francs sont remplacés respectivement par les montants de 150 millions et 375 millions. A l'article 21 de la même loi, les montants de 1 milliard de francs et 50 millions de francs sont remplacés respectivement par les montants de 150 millions et 7,5 millions. X. - A l'article 109 de la loi de finances pour 1990, les montants de F et F sont remplacés respectivement par les montants de et 229. XI. - A l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1992, le montant de F est remplacé par le montant de XII. - A l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993, les montants de F et F sont remplacés respectivement par les montants de et Financement de la vie politique XIII. - A l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977, le montant de F est remplacé par le montant de A l'article 19-1 de la même loi, le montant de F est remplacé par le montant de 3 XIV. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988, le montant de 5 millions de francs est remplacé par le montant de A l'article 11-4 de la même loi, les montants de F, F et F sont remplacés respectivement par les montants de 7 500, et 150. Nationalité XV. - A l'article 29 de la loi de finances pour 1983, les montants de F, F et F sont remplacés respectivement par les montants de 460, 230 et 690. Sécurité sociale XVI. - Au 2 de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, les montants de F, 24 F, F et 3 millions de francs sont remplacés respectivement par les montants de 1 500, 3,5, et CHAPITRE IV : Adaptation des dispositions en matière fiscale, comptable et douanière Section 1 : Modifications apportées à certains codes Sous-section 1 : Législation fiscale Article 6 Dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, les montants figurant dans les articles mentionnés dans la première colonne des tableaux de l'annexe III et exprimés en francs dans la deuxième colonne des mêmes tableaux sont remplacés par les montants en euros fixés selon les règles suivantes : 1. Lorsque les montants sont supérieurs ou égaux à 100 F et inférieurs à F, ils sont arrondis à l'euro le plus proche et plafonnés à 150. La fraction d'euro exactement égale à 0,50 est comptée pour 1 ; 2. La même règle s'applique aux montants compris dans les minima et les maxima multiples de 10. Les plafonds et les arrondis s'appliquent dans les mêmes proportions ; 3. Lorsque les montants sont supérieurs ou égaux à 1 milliard de francs, ils sont arrondis à la dizaine de millions d'euros la plus proche. Cinq millions d'euros sont comptés pour dix millions. Les montants en euros résultant de l'application de ces règles figurent dans la troisième colonne des tableaux de l'annexe III. Article 7 Dans les articles mentionnés à l'annexe IV et pour assurer le respect du principe exprimé à l'article 3 de la loi du 15 juin 2000, les montants figurant dans les articles du code général des impôts mentionnés dans la première colonne du tableau de l'annexe IV et exprimés en francs dans la deuxième colonne du même tableau sont remplacés par les montants en euros figurant dans la troisième colonne de ce tableau. Article 8 Le 1 bis de l'article 266 du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Les mots: «le franc français» sont remplacés par les mots : «l'euro» ; 2. Les mots : «constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France» sont remplacés par les mots : «publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne». Sous-section 2 : Législation douanière 4 Article 9 Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe V sont remplacés par les montants en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau. Section 2 : Modifications apportées à certaines dispositions non codifiées Article 10 I. - A l'article 22 de la loi du 12 avril 1922 susvisée, le montant de 500 F est remplacé par le montant de 75 E. II. - A l'article 2 de la loi du 17 juillet 1992, les montants de F et F sont remplacés respectivement par les montants de 820 et 170. A l'article 3 de la même loi, les montants de 3,5 millions, 2 millions et 1,5 million de francs sont remplacés respectivement par les montants de , et III. - A l'article 116 de la loi de finances pour 1993, le montant de 11 millions de francs est remplacé par le montant de IV. - A l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, le montant de 7 millions de francs est remplacé par le montant de V. - A l'article 97 de la loi de finances pour 1998, le montant de 25 millions de francs est remplacé par le montant de Section 3 : Règles particulières d'arrondissement Article 11 Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit I. - La deuxième phrase du II de l'article L est remplacée par la phrase suivante : «Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 étant comptées pour 0,1». II. - Le dernier alinéa de l'article L est remplacé par l'alinéa suivant : 5 «Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 étant comptées pour 0,1. CHAPITRE V : Adaptation de certaines dispositions spécifiques à la Nouvelle- Calédonie, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte Article 12 Dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le montant exprimé en francs qui figure dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe II est remplacé par le montant en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau. Article 13 A l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, le montant de F est remplacé par le montant de Article 14 I. - Dans le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant exprimé en francs qui figure dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe V est remplacé par le montant en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau.. II. - A l'article 4 de l'ordonnance du 24 juin 1998, le montant de F applicable à Saint-Pierre-et- Miquelon est remplacé par le montant de Article 15 I. - Dans le code des douanes applicable à Mayotte, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau de l'annexe V sont remplacés par les montants en euros figurant dans la troisième colonne du même tableau. II. - A l'article 87 du même code, les mots: «sont arrondis au franc inférieur» sont remplacés par les mots : «sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro exactement égale à 0,50 étant comptée pour 1». III. - A l'article 34 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le montant de 12,5 millions de francs est remplacé par le montant de IV. - A l'article 4 de l'ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, le montant de F applicable à Mayotte est remplacé par le montant de Article 16 A l'article du code pénal et à l'article 806 du code de procédure pénale, les mots: «du franc métropolitain» sont remplacés par les mots: «de l'euro». Article 17 Dans les textes législatifs comportant un montant exprimé à la fois en francs et en francs CFP, le montant en francs CFP est remplacé par la contre-valeur, dans cette monnaie, du résultat de la conversion en euros du montant exprimé en francs. 6 CHAPITRE VI : Dispositions diverses Article 18 Les dispositions des chapitres I er à IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités. Article 19 Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1 er janvier Article 20 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. ANNEXE I : TABLEAU RELATIF AUX AMENDES ET AUTRES SANCTIONS PÉCUNIAIRES 1 0, , , , , , , , , , , , , 8 ANNEXE II : TABLEAUX RELATIFS À L'ADAPTATION DES CODES EN MATIÈRE CIVILE, PÉNALE, COMMERCIALE, SOCIALE ET ADMINISTRATIVE Code des assurances sociales d'alsace-moselle ARTICLE ,5 Code de commerce ARTICLE L L L L L L L L L Code du domaine de l'état ARTICLE L L 73 trois quarts de franc pour 100 F 0,11 euro pour 15 euros Code électoral ARTICLE L 52-8 (1) L 52-8 (3) L 52-8 (4) L L (3) ,15 Code de l'environnement ARTICLE L L L ,5 10 1,5 L L L Code général des collectivités territoriales ARTICLE L L L L L ,155 0, ,600 0,09200 L ,140 0, ,085 0, ,031 0, ,017 0,00259 L L Code des juridictions financières ARTICLE L L L L L L L L L L Code pénal ARTICLE Code rural ARTICLE L L L L ,50 0,08 L ,50 0,08 5 0,80 0,05 0,008 L , ,50 0,08 Code de la santé publique ARTICLE L L L L L L L L Code de la sécurité sociale ARTICLE L L L L L L L L L (III) Code du travail ARTICLE L L L Code de l'urbanisme ARTICLE L Code des communes de la Nouvelle-Calédonie ARTICLE L ANNEXE III : TABLEAUX RELATIFS AUX ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES RELEVANT DE L'ARTICLE 6 a) Code général des impôts 10 ARTICLE 35 bis bis A quinquies D quinquies H octies D octies decies B D quater ter ter A B A B F Q V bis septies bis A septdecies octodecies A ARTICLE 163 vicies unvicies duovicies tervicies bis quater D quater F sexies septies undecies quindecies sexdecies quater undecies ARTICLE bis octies septies ter KA ter Y quater B quater C quater D E bis B bis bis A bis KA bis KC bis MA bis Y bis ZC bis ZD septies A septies A ter A ARTICLE 575 A A A B A B bis ter bis H bis R ARTICLE 885 U V I A bis B A B F ter ARTICLE 1594 F quinquies bis C G duodecies C E B ter G quater A quater B quater B quater 1655 quater bis C quinquies quinquies sexies ter quater D quindecies quater quater b) Livre des procédures fiscales ARTICLE L 45 A L 52 A ANNEXE IV : TABLEAU RELATIF AUX DISPOSITIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS RELEVANT DE L'ARTICLE 7 13 ARTICLE quinquies D quinquies H F D A ter A B F P Q V bis septies quinquies D 163 unvicies quater B sexies ARTICLE 199 decies E sexdecies quater B sexies septies nonies ter ZC quater B quater C bis B B G bis ARTICLE 302 bis KA 10 1, , , bis ZA 8,48 centimes par kwh 13 euros par kwh 302 bis ZB 45 centimes par km 6,86 euros par km 302 bis ZD septies A septies A bis bis ,60 1, ,40 54,80 8, A 3,50 0,54 8,50 1, , sexies 2 par quintal 30,49 euros pr 100 quintaux 575 A ,02 franc par empreintes 0,03 euro par empreintes bis ARTICLE A 10 1, D A bis bis A quater , ARTICLE ,80 7,60 11, ,023 franc par litre 0,036 euro pour 10 litres 1585 G A B C D E bis septies ARTICLE 1647 B sexies AA B bis A tiers de centime pour 1 franc 1 tiers de centime pour 1 euro quater octies A , L ANNEXE V : TABLEAUX RELATIFS À L'ADAPTATION DE CERTAINS CODES EN MATIÈRE DOUANIÈRE Code des douanes ARTICLE 112 (2) (4) 1 tiers de franc pour cent un tiers d'euro pour cent 186 (3) (2) (1) (5) quinquies 6, bis nonies (2) quater (3) Code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ARTICLE Code des douanes applicable à Mayotte ARTICLE 90 (2) (4) 1 tiers de franc pour cent un tiers d'euro pour cent 152 (3) (2) (1)